Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Annexe 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047876954
Texte parentLEGITEXT000047587224
RéférenceAnnexe 8 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. ANNEXE 8

2. COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE SPÉCIALISÉ

3. La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé est attribuée :

4. - au personnel en unité des forces spéciales au sens de l'article 413-14 du code pénal ou de la direction générale de la sécurité extérieure ;

5. - au personnel appartenant à une force armée ou une formation rattachée autre que l'armée de terre et en unité ou sur un emploi requérant la qualification de parachutiste en dehors des unités des forces spéciales précitées.

6. Elle est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

7. A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

8. Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

9. La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :


PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

350 €

Officiers

415 €
Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11 juillet 2023 (NOR : ARMH2318364A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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