Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047588044
Texte parentLEGITEXT000047588037
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. I. - Les taux annuels de l'indemnité complémentaire d'état militaire prévus à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont ainsi fixés :


Taux annuel

Militaires de la gendarmerie nationale

1275 €

Correspondant à 15 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service

Militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile

1275 €

Militaires affectés dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe du présent arrêté

1275 €

Autres militaires

1020 €

Correspondant à 12 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service

2. II. - L'attribution de l'indemnité complémentaire d'état militaire aux militaires est exclusive de toute autre compensation en temps.

3. III. - L'indemnité complémentaire d'état militaire est versée mensuellement.

4. Elle est divisible et réduite à due concurrence si au cours de l'année civile le militaire utilise un ou plusieurs jours de permissions complémentaires planifiées déterminant le taux annuel conformément au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047588044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.