1. Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.
Arrêté du 9 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 avril 2002.
TexteArrêté du 9 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019597277
Texte parentLEGITEXT000047590510
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