Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1193 du 13 octobre 1959
IdentifiantLEGIARTI000023458258
Texte parentLEGITEXT000047591983
Référencearticle 4 du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 (version du 13 janvier 2011)Légifrance →

1. Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués :

2. Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;

3. Aux militaires dont le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ;

4. Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires.

5. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les militaires à solde mensuelle en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui reçoivent l'indemnité d'expatriation au taux de 10 p. 100 bénéficient de l'indemnité pour charges militaires au taux non logés gratuitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023458258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.