Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°59-1193 du 13 octobre 1959
IdentifiantLEGIARTI000047591968
Texte parentLEGITEXT000047591983
Référencearticle 5 quinquies du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur percevant l'indemnité d'état militaire et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2. Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047591968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.