Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-1193 du 13 octobre 1959
IdentifiantLEGIARTI000029556846
Texte parentLEGITEXT000047591983
Référencearticle 5 ter du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 (version du 10 octobre 2014)Légifrance →
1. Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n°2020-1654 du 22 décembre 2020, les militaires recevant, avant le 1er janvier 2021, une nouvelle affectation prononcée d'office pour les besoins du service entraînant, postérieurement au 31 décembre 2020, un changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, perçoivent les complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires dans les conditions définies à cet article.
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