Décret n°2023-408 du 26 mai 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2023.

TexteDécret n°2023-408 du 26 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047599181
Texte parentLEGITEXT000047599175
Référencearticle 1 du décret n°2023-408 du 26 mai 2023 (version du 28 mai 2023)Légifrance →

1. I. - Sont éligibles à l'expérimentation mentionnée à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2022 susvisée les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de parcours professionnels, prévus par des projets visant à favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, lauréats d'un appel à projets national lancé à compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des comptes publics, dans la limite de 5 000 parcours individuels pour la durée de l'expérimentation.

2. Un cahier des charges de l'appel à projet national, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, définit notamment les modalités de sélection des projets, de définition et de déroulement des parcours professionnels faisant l'objet de l'expérimentation, de modulations du montant annuel de prise en charge financière prévues au II de l'article 2, ainsi que celles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation.

3. II. - Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de l'expérimentation sont mis en œuvre selon les règles du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception des modalités suivantes :

4. 1° Le contrat de professionnalisation peut être conclu avec toute personne âgée de seize ans révolus et plus ;

5. 2° La durée maximale des actions de professionnalisation est de trente-six mois. Elles ne sont pas soumises à une durée minimale ;

6. 3° Le contrat de professionnalisation est conclu en vue d'obtenir, notamment par la voie de la validation des acquis de l'expérience, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ainsi qu'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047599181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.