Référencearticle 3 du décret n°2023-408 du 26 mai 2023 (version du 28 mai 2023)Légifrance →
1. L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport présenté par le ministre chargé de la formation professionnelle en vue de sa transmission au Parlement, qui mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'accès à la certification professionnelle, d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article 1er.
2. Cette évaluation est réalisée sur la base de critères de nature qualitative et quantitative, et d'indicateurs statistiques, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 1er.
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