Décret n°2023-408 du 26 mai 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2023.

TexteDécret n°2023-408 du 26 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047599185
Texte parentLEGITEXT000047599175
Référencearticle 3 du décret n°2023-408 du 26 mai 2023 (version du 28 mai 2023)Légifrance →

1. L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport présenté par le ministre chargé de la formation professionnelle en vue de sa transmission au Parlement, qui mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'accès à la certification professionnelle, d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article 1er.

2. Cette évaluation est réalisée sur la base de critères de nature qualitative et quantitative, et d'indicateurs statistiques, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047599185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.