1. La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 26 avril 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2023.
TexteArrêté du 26 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047599679
Texte parentLEGITEXT000047599674
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