1. Conformément au 1° de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la détention d'un diplôme, titre ou certificat, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 26 avril 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2023.
TexteArrêté du 26 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047599681
Texte parentLEGITEXT000047599674
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