Arrêté du 2 septembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 2021
RattachementChapitre II : JURYS DE CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000047612767
Texte parentLEGITEXT000047612731
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 septembre 2021 (version du 11 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury comprend :

2. - un médecin chef des services ou un pharmacien chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, président ;

3. - un praticien issu du corps des médecins des armées ou de celui des pharmaciens des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, vice-président ;

4. - deux personnalités civiles, professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de la discipline concernée.

5. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

6. En cas d'empêchement d'un membre du jury avant le début des épreuves, son remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

7. En cas d'empêchement du président du jury après le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

8. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins trois de ses membres restent présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.