Arrêté du 2 septembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 2021
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000047612741
Texte parentLEGITEXT000047612731
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 septembre 2021 (version du 11 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

2. - une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;

3. - une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

4. II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

5. - une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;

6. - une épreuve d'exposé ;

7. - une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.

8. La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.

9. Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.

10. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.