Arrêté du 2 septembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 2021
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000047612743
Texte parentLEGITEXT000047612731
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 septembre 2021 (version du 11 octobre 2021)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve ou s'y présente avec retard sans motif reconnu valable par le président du jury reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

2. Le candidat qui se présente avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

3. Si le retard constaté est inférieur ou égal à 30 minutes, le candidat est admis à composer s'il présente un motif de retard reconnu valable par le président du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.