Arrêté du 4 mai 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047620269
Texte parentLEGITEXT000047620262
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier de sa capacité à plonger, nager et s'immerger ; «-justifier d'un niveau de pratique autonome en skiff ; «-justifier de sa capacité à encadrer une séance d'entraînement de niveau régional en aviron.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur, délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation ; « b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aviron ou son représentant justifiant d'un niveau technique correspondant au brevet technique niveau 3 en skiff ; ou

5. «-la production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant à embarquer sans aide dans un skiff, à réaliser un demi-tour sur place, à dénager sur 10 mètres puis à réaliser un parcours de 200 mètres en ligne droite, à allure de course ;

6. « c) La production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance d'entraînement sur l'eau de soixante minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau régional. Cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau régional. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés ci-dessus. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047620269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.