Arrêté du 1er juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 1er juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047627935
Texte parentLEGITEXT000047627926
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juin 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Les étudiants et élèves dont la formation a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice des notes obtenues antérieurement.

2. Le directeur de l'institut, de l'école ou le président de l'université définit les modalités de reprise de formation des étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2. Le directeur de l'institut ou de l'école en informe l'instance compétente pour le suivi pédagogique des étudiants ou élèves.

3. Pour les étudiants inscrits en formation universitaire, le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche détermine les modalités de reprise de la formation au regard du parcours de formation validé avant la suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047627935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.