Arrêté du 26 mai 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047641660
Texte parentLEGITEXT000047641654
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 19 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 19-1. - Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes :

3. « 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. « 2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

5. « 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6. « 4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 8 février 2016 : art. 19-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047641660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.