Décret n°2023-441 du 5 juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2025.

TexteDécret n°2023-441 du 5 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000051891711
Texte parentLEGITEXT000047641685
Référencearticle 4 du décret n°2023-441 du 5 juin 2023 (version du 13 juillet 2025)Légifrance →

1. En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 14° du I de l'article 2, sont considérés comme ayants droit :

2. 1° Le conjoint survivant n'ayant pas repris de vie commune ;

3. 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant n'ayant pas repris de vie commune ;

4. 3° Le concubin survivant n'ayant pas repris de vie commune ;

5. 4° Les enfants à la charge exclusive ou partagée, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ou résidant au domicile du ressortissant, au moment de son décès, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;

6. 5° Les enfants du ressortissant à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin, au moment de son décès, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 6° Les enfants mentionnés au 3° et au 4° de l'article 3, orphelins ;

8. 7° Les enfants du ressortissant dont l'acte de décès porte la mention " mort pour le service de la République ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051891711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.