Arrêté du 5 juin 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 juin 2023.

TexteArrêté du 5 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047642052
Texte parentLEGITEXT000047642004
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juin 2023 (version du 8 juin 2023)Légifrance →

1. Les ayants droit mentionnés à l'article 3 du décret du 5 juin 2023 susvisé peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an lorsque les ressortissants mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 et du 1° au 4° de l'article 3 du présent arrêté sont déchus de leurs droits civiques par décision de justice ou sont, pour motif disciplinaire, radiés des cadres ou dont le contrat est résilié, mis à la retraite d'office, révoqués, congédiés ou licenciés, sans droit à pension.

2. En cas de rupture de la vie commune avec les ressortissants mentionnés au premier alinéa ou de leur décès, leurs ayants droit mentionnés aux articles 4 et 5 du décret du lundi 5 juin 2023 susvisé peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant la durée et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047642052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.