1. Chaque membre des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d'administration ou membre des comités sociaux d'administration lorsqu'il n'en existe pas, peut renoncer à tout ou partie du contingent annuel d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.
Arrêté du 25 mai 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 juin 2023.
TexteArrêté du 25 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047651156
Texte parentLEGITEXT000047651152
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