Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 11 mai 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au II de l'article 5 est remplacé par le tableau suivant : «
2. DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE
3. SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement
5. A partir de 34 ans 8 mois
6. 9e échelon
7. 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois
8. A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois
9. 8e échelon
10. 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois
11. A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois
12. 8e échelon
13. Sans ancienneté
14. A partir de 20 ans et avant 24 ans
15. 7e échelon
16. 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans
17. A partir de 16 ans et avant 20 ans
18. 6e échelon
19. 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans
20. A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans
21. 5e échelon
22. 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois
23. A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois
24. 4e échelon
25. 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois
26. A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois
27. 3e échelon
28. 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans
29. A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans
30. 2e échelon
31. 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois
32. A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois
33. 2e échelon
34. Sans ancienneté
35. A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois
36. 1er échelon
37. 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois
38. Avant 1 an 4 mois
39. 1er échelon
40. Sans ancienneté
41. » ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant : «
42. DURÉE DES SERVICES pris en compte
43. SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2
44. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement
45. A partir de 36 ans
46. 8e échelon
47. Sans ancienneté
48. A partir de 30 ans et avant 36 ans
49. 7e échelon
50. 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans
51. A partir de 24 ans et avant 30 ans
52. 6e échelon
53. 1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans
54. A partir de 20 ans et avant 24 ans
55. 5e échelon
56. 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans
57. A partir de 16 ans et avant 20 ans
58. 4e échelon
59. 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans
60. A partir de 12 ans et avant 16 ans
61. 3e échelon
62. 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans
63. A partir de 8 ans et avant 12 ans
64. 2e échelon
65. 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans
66. A partir de 4 ans et avant 8 ans
67. 2e échelon
68. Sans ancienneté
69. A partir de 2 ans et avant 4 ans
70. 1er échelon
71. 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans
72. Avant 2 ans
73. 1er échelon
74. Sans ancienneté
75. » ; 3° Le II de l'article 13 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 : art. 5, art. 6, art. 13