1. L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie de tout projet de création ou de toute modification substantielle d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera un dossier au chef du service central de sûreté des installations nucléaires. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département du Gard.
Décret du 21 mai 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.
TexteDécret du 21 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000047656534
Texte parentLEGITEXT000047656511
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