1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret du 21 mai 1990 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.
TexteDécret du 21 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000047656541
Texte parentLEGITEXT000047656511
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