Décret du 21 mai 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.

TexteDécret du 21 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000047656544
Texte parentLEGITEXT000047656511
Référencearticle 6 du décret du 21 mai 1990 (version du 22 mai 1990)Légifrance →

1. La première introduction de substances radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

2. A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra au service central de sûreté nucléaire un rapport provisoire de sûreté et les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service. Ces documents devront comporter tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

3. Il transmettra, en outre, dans les mêmes délais, un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.

4. L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par le ministre chargé de l'industrie et par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, du dossier prévu ci-dessus.

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