Décret du 21 mai 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.

TexteDécret du 21 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000047656533
Texte parentLEGITEXT000047656511
Référencearticle 7 du décret du 21 mai 1990 (version du 22 mai 1990)Légifrance →

1. Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'installation visée à l'article 1er, accompagné des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

2. Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précités et au plan d'urgence interne.

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