1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au chef du service central de sûreté des installations nucléaires qui en informera le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Décret du 21 mai 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.
TexteDécret du 21 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000047656545
Texte parentLEGITEXT000047656511
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