Arrêté du 10 mars 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juin 2023.

TexteArrêté du 10 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000047658518
Texte parentLEGITEXT000047657866
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 2022 (version du 10 juin 2023)Légifrance →

1. Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l'objet d'une double correction.

2. Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note comprise entre 0 et 20.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est éliminatoire.

4. Les notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

5. Seuls les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, un total de points déterminé par le jury, ont accès à l'épreuve d'admission.

6. Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles, par spécialité et par ordre alphabétique.

7. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, la liste, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats admis sur liste principale et liste complémentaire.

8. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité de mise en situation puis en cas de nouvelle égalité à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047658518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.