Arrêté du 10 mars 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 2022.

TexteArrêté du 10 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000047657886
Texte parentLEGITEXT000047657866
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 mars 2022 (version du 21 mars 2022)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.

2. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.

3. Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l'heure de la convocation pour les épreuves orales, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, entraîne l'attribution de la note zéro et l'élimination du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047657886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.