LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2024.

TexteLOI n°2023-451 du 9 juin 2023
Rattachement
Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services
  1. Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE
  2. Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique
  3. Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services
IdentifiantLEGIARTI000050457275
Texte parentLEGITEXT000047665795
Référencearticle 5-2 de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 (version du 8 novembre 2024)Légifrance →

1. Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.

2. L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050457275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.