LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 juin 2023.

TexteLOI n°2023-451 du 9 juin 2023
Rattachement
Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services
  1. Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE
  2. Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique
  3. Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services
IdentifiantLEGIARTI000047665827
Texte parentLEGITEXT000047665795
Référencearticle 6 de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 (version du 11 juin 2023)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

2. Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047665827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.