Arrêté du 10 juin 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000054681172
Texte parentLEGITEXT000047671453
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2023 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. 1° " Biogaz " : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;

3. 2° " Biométhane " : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;

4. 3° " Cocontractant " : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie ;

5. 4° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ;

6. 5° " Installation de production " : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;

7. 6° “Nouvelle installation de production” : installation de production remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

8. - aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation n'a débuté au moment de la signature du contrat d'achat, à l'exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;

9. - aucun des éléments constitutifs de l'installation n'a jamais servi au moment de la mise en service de l'installation, excepté dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, à l'exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;

10. - l'installation n'a jamais bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ;

11. - l'installation ne correspond pas au renouvellement d'une installation existante de production de biogaz ;

12. 7° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;

13. 8° " Production annuelle prévisionnelle " : quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile ;

14. 9° " Trimestre " : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute le 24 novembre 2020 et prend fin au 31 décembre 2020 ;

15. 10° “Trimestres tarifaires” : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1 er février, 1 er mai, 1 er août et 1 er novembre ; le premier trimestre tarifaire débute le 1 er novembre 2020.

Nota : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618465A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, s'appliquent aux contrats d'achat conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats d'achat conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 10 août 2026 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054681172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.