Article en vigueur depuis le 15 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000054681198
Texte parentLEGITEXT000047671453
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juin 2023 (version du 15 août 2026)Légifrance →
1. L'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini en annexe en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des installations de production associées au site d'injection.
2. La production annuelle prévisionnelle cumulée de l'ensemble des installations de production associées au site d'injection ne peut pas dépasser 13 GWh PCS par an.
Nota : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618465A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, s'appliquent aux contrats d'achat conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats d'achat conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 10 août 2026 précité.
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