Article en vigueur depuis le 15 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000054681200
Texte parentLEGITEXT000047671453
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juin 2023 (version du 15 août 2026)Légifrance →
1. Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant.
2. Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.
3. La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 13 GWh PCS par an.
Nota : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618465A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, s'appliquent aux contrats d'achat conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats d'achat conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 10 août 2026 précité.
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