Arrêté du 8 juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteArrêté du 8 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047679427
Texte parentLEGITEXT000047679419
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juin 2023 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :

2. 1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'un inspecteur de l'enseignement maritime, le cas échéant ;

3. 2° L'avis motivé du chef de l'établissement :

4. a) Au sein duquel les fonctionnaires stagiaires mentionnés aux I et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;

5. b) Ou au sein duquel les fonctionnaires stagiaires mentionnés au II et III de l'article 2 ont effectué leurs périodes de mise en situation professionnelle.

6. 3° Le rapport du ou des conseillers pédagogiques ou du conseiller professionnel selon le cas ;

7. 4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation du fonctionnaire stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047679427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.