Arrêté du 8 juin 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteArrêté du 8 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047679464
Texte parentLEGITEXT000047679453
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juin 2023 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Le parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du stagiaire.

2. Le parcours de formation est défini par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

3. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignant et de l'éducation dans l'enseignement agricole, ou son représentant, en est membre de droit.

4. La formation des agents désignés au 3° et 8° de l'article 1er s'appuie notamment sur les enseignements dispensés dans le cadre du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF), dont les modalités d'organisation sont fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 19 décembre 2014 susvisés.

5. Pour ces agents, la formation permet la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement et, le cas échéant, l'obtention du master.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047679464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.