Arrêté du 8 juin 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteArrêté du 8 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047679536
Texte parentLEGITEXT000047679517
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juin 2023 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.

2. L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047679536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.