Arrêté du 7 juin 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteArrêté du 7 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047679849
Texte parentLEGITEXT000047679835
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 juin 2023 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :

2. 1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie D ;

3. 2° Pour les épreuves de fin de formation :

4. a) un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;

5. b) une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

6. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047679849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.