Arrêté du 7 juin 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteArrêté du 7 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047679850
Texte parentLEGITEXT000047679835
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 juin 2023 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :

2. 1° De la catégorie D du permis de conduire ;

3. 2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ;

4. 3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;

5. 4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

6. Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ».

7. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047679850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.