1. Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 30 juillet 2024. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2024. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.
Décret n°2023-462 du 15 juin 2023 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 juin 2023.
TexteDécret n°2023-462 du 15 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047690009
Texte parentLEGITEXT000047689984
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