1. Le montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle telle qu'elle résulte du II du même article. Ce montant peut être porté jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité. Le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.
Décret n°2023-462 du 15 juin 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 juin 2023.
TexteDécret n°2023-462 du 15 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047690007
Texte parentLEGITEXT000047689984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.