Décret n°2023-464 du 14 juin 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 juin 2023.

TexteDécret n°2023-464 du 14 juin 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047690064
Texte parentLEGITEXT000047690054
Référencearticle 10 du décret n°2023-464 du 14 juin 2023 (version du 17 juin 2023)Légifrance →

1. En dehors des cas mentionnés au II de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :

2. 1° La résiliation du contrat est prononcée sur demande écrite du réserviste formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;

3. 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047690064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.