Décret n°2023-464 du 14 juin 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 juin 2023.

TexteDécret n°2023-464 du 14 juin 2023
RattachementChapitre II : dispositions sociales et financières
IdentifiantLEGIARTI000047690066
Texte parentLEGITEXT000047690054
Référencearticle 11 du décret n°2023-464 du 14 juin 2023 (version du 17 juin 2023)Légifrance →

1. I. - Les réservistes perçoivent une indemnité journalière pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et lors des périodes de formation.

2. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse, tels que mentionnés au I de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée. Ce barème distingue trois niveaux d'assistance en fonction du degré d'expertise requis pour l'exercice des missions confiées.

3. II. - Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant à leurs déplacements effectués au moyen des transports publics de voyageurs et des services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de mission, pendant la durée de celle-ci, selon les conditions fixées par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

4. Les réservistes peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements temporaires selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047690066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.