1. Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
Décret n°2023-464 du 14 juin 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juin 2023.
TexteDécret n°2023-464 du 14 juin 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047690074
Texte parentLEGITEXT000047690054
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