Arrêté du 8 mars 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 8 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000047690804
Texte parentLEGITEXT000047690736
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 mars 2004 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les &#171 Protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité &#187 (1) publiés par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) s'appliquent aux examens en vue de l'inscription des variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées précisé au chapitre II du décret du 18 mai 1981 susvisé.

2. Pour ces espèces, tous les caractères variétaux cités sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

3. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique au sens de l'article 3, point 19 du règlement 2018/848/ UE susvisé, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A de la directive 2003/90/ CE et à l'annexe III, partie A de la directive 2003/91/ CE peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B desdites annexes.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2313269A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.

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