Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 mars 2004 (version du 18 mars 2004)Légifrance →
1. Pour les espèces non concernées par les protocoles visés à l'article 1er, les « Principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » (2) formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent, lorsqu'ils existent, aux examens en vue de l'inscription des variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
2. Pour ces espèces, tous les caractères marqués d'un astérisque (*) sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
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