1. Pour les espèces ne faisant l'objet ni des protocoles visés à l'article 1er, ni des principes directeurs visés à l'article 2, la section compétente du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) élabore les conditions particulières d'examen qui seront soumises au ministre de l'agriculture pour homologation par arrêté.
Arrêté du 8 mars 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 2004.
TexteArrêté du 8 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000047690755
Texte parentLEGITEXT000047690736
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