Arrêté du 12 juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 12 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696214
Texte parentLEGITEXT000047696197
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Pour justifier des conditions d'éligibilité technique du véhicule financé, mentionnées à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt tout document probant portant qualité et signature du vendeur, loueur, ou transformateur, et justifiant des informations suivantes :

2. - le genre national du véhicule ;

3. - la catégorie internationale CE du véhicule ;

4. - l'appellation commerciale complète du véhicule ;

5. complétées par :

6. 1° Si le véhicule est acheté ou loué :

7. - la source d'énergie du véhicule ;

8. - le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;

9. - la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;

10. 2° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :

11. - la source d'énergie du véhicule avant sa transformation ;

12. - la masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047696214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.