Arrêté du 12 juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 12 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696237
Texte parentLEGITEXT000047696197
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Pour justifier du montant du prêt et des conditions d'éligibilité financière, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt :

2. 1° Une attestation indiquant le montant des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales, le cas échéant, dont l'emprunteur a bénéficié ou dont il entend solliciter le bénéfice, au titre de l'acquisition ou de la transformation du véhicule, selon le modèle donné en annexe VII au présent arrêté ;

3. 2° Si le véhicule est acheté neuf, le bon de commande ou tout document probant portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :

4. - la date de commande du véhicule ;

5. - le coût d'acquisition du véhicule ;

6. - s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

7. 3° Si le véhicule est acheté d'occasion :

8. a) Le bon de commande portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :

9. - la date de commande du véhicule ;

10. - le coût d'acquisition du véhicule ;

11. - s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

12. b) A défaut de bon de commande, une attestation, établie par le vendeur selon le modèle donné en annexe VIII au présent arrêté, comportant les informations suivantes :

13. - le coût d'acquisition du véhicule ;

14. - s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

15. 4° Si le véhicule est loué :

16. a) Le contrat de location ou tout document probant portant qualité et signature du loueur et comportant les informations suivantes :

17. - la date du contrat de location ;

18. - le prix d'achat au comptant du bien loué ;

19. - si elle n'est pas incluse dans le prix d'achat au comptant mentionné sur le contrat de location, la valeur vénale de la batterie alimentant le moteur électrique.

20. b) L'engagement sur l'honneur de l'emprunteur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans, selon le modèle d'attestation donné en annexe IX au présent arrêté.

21. 5° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, tout document probant portant qualité et signature du transformateur et justifiant de :

22. - la date de première immatriculation du véhicule ;

23. - le coût de la transformation du véhicule ;

24. - s'il n'est pas inclus dans le coût de la transformation du véhicule, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047696237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.