Arrêté du 12 juin 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 12 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696238
Texte parentLEGITEXT000047696197
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Pour justifier de la conformité effective, au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 avril 2022 susvisé, du véhicule acquis et du montant du prêt lui ayant été octroyé, l'établissement de crédit ou la société de financement demande à l'emprunteur de lui transmettre dans les 3 mois suivant le versement du prêt :

2. 1° Si le véhicule est acheté neuf, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.

3. 2° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un professionnel, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.

4. 3° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un particulier, le certificat de cession et une copie du certificat d'immatriculation.

5. 4° Si le véhicule est loué, la première quittance de loyer valant preuve de mise en place effective du contrat et une copie du certificat d'immatriculation.

6. 5° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique, la facture d'installation du dispositif de conversion électrique et une copie du certificat d'immatriculation modifié suite à la transformation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047696238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.