1. Pour chaque prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement recueille dans un dossier de prêt l'ensemble des pièces justificatives définies par le présent arrêté, ainsi que les pièces justificatives relatives aux événements affectant le prêt tels que définis aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée. Il conserve ledit dossier jusqu'à l'extinction de la créance.
Arrêté du 12 juin 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.
TexteArrêté du 12 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696216
Texte parentLEGITEXT000047696197
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