1. Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins une fois par an, en présentiel ou à distance, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 modifié susvisés. La direction générale chargée de l'enseignement supérieur convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.
Arrêté du 15 juin 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.
TexteArrêté du 15 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696391
Texte parentLEGITEXT000047696385
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